41. Cet avis doit être donné suivant la manière prévue par la Commission, au moment de l’événement ou au plus tard la journée suivante. À cette fin, les samedi, dimanche et jours fériés chômés et les congés annuels obligatoires durant la période d’hiver prévus au décret ne sont pas compris dans ces délais. L’employeur doit, à cet effet, obtenir de la Commission un numéro qu’il doit inscrire à son registre de paie.